1. Le compte de gestion est remis par le comptable de la commune au maire pour être joint au compte administratif comme pièce justificative et servir au règlement définitif des recettes et des dépenses de l'exercice clos.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2343-5
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
- TITRE IV : COMPTABILITÉ
- CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396694
Texte parentLEGITEXT000006070633
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