Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2343-7
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000046790379
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comptable de la commune est chargé seul :
2. 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la commune ;
3. 2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du maire, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 2342-4 ;
4. 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
5. 4° D'empêcher les prescriptions ;
6. 5° De veiller à la conservation, des droits, privilèges et hypothèques ;
7. 6° De requérir, à cet effet, la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;
8. 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-22 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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