Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2343-8

Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000026618087
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-8 du Code général des collectivités territoriales (version du 11 novembre 2012)Légifrance →

1. Le comptable de la commune joint, à ses comptes, comme pièce justificative, un état des propriétés foncières, des rentes et des créances mobilières composant l'actif de la commune ou un état annuel décrivant les modifications survenues au cours de l'exercice dans les conditions définies par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Cet état, certifié conforme par le comptable de la commune, est visé par le maire, qui joint ses observations s'il y a lieu.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-23 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026618087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.