Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2343-9

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2023.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
  4. TITRE IV : COMPTABILITÉ
  5. CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396698
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-24 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.