Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2343-9
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Comptabilité du comptable
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE III : FINANCES COMMUNALES
TITRE IV : COMPTABILITÉ
CHAPITRE III : Comptabilité du comptable
IdentifiantLEGIARTI000006396698
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2343-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les certificats de quitus sont délivrés aux comptables, à l'effet de remboursement de cautionnement, après que l'autorité qui juge les comptes, a reconnu qu'ils ont satisfait aux obligations imposées par l'arrêté du 19 vendémiaire an XII pour la conservation des biens et des créances appartenant aux communes.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R241-24 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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