Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2512-15-13
Article en vigueur depuis le 6 mai 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 5 : Prévention de la délinquance
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE Ier : PARIS, MARSEILLE ET LYON
CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
Section 2 : Attributions
Sous-section 1 : Police
Paragraphe 5 : Prévention de la délinquance
IdentifiantLEGIARTI000036878904
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2512-15-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 6 mai 2018)Légifrance →
1. Le conseil parisien de sécurité et de prévention de la délinquance et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes et le plan de prévention de la délinquance applicable à Paris sont régis par la section 6 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la sécurité intérieure.
Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2014, le numéro D2512-15-13 portait un autre texte (« Les missions confiées au conseil local de sécurité et de… »), devenu l'article D132-14 du Code de la sécurité intérieure (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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