Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2531-16

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er juillet 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
  6. Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
  7. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux employeurs relevant de régimes autres que le régime des assurances sociales agricoles (R).
IdentifiantLEGIARTI000006396824
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2531-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. L'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R263-18 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006396824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.