Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2531-2
Article en vigueur depuis le 7 février 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
Section 1 : Versement destiné au financement des services de mobilité
IdentifiantLEGIARTI000045133687
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2531-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 7 février 2022)Légifrance →
1. Ile-de-France Mobilités est crédité mensuellement du montant dû au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction des frais prévus au 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
2. Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R263-2 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2022-136 du 5 février 2022, ces dispositions sont applicables aux versements réalisés par l'organisme mentionné à l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2022.
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