Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2531-21
Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2014 au 1er janvier 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Versement destiné aux transports en commun
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
IdentifiantLEGIARTI000029295633
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2531-21 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er juillet 2014)Légifrance →
1. Le versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations d'assurances sociales agricoles.
2. Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour leur règlement, aux mises en demeure prévues par l'article 1143-2 du code rural (ancien) et aux majorations de retard prévues par l'article 13 du décret n° 50-444 du 20 avril 1950 relatif au financement des assurances sociales agricoles.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R263-23 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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