Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2531-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2004 au 1er juillet 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Dispositions communes (R).
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE III : COMMUNES DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE
CHAPITRE Ier : Dispositions financières.
Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
Sous-section 1 : Dispositions communes (R).
IdentifiantLEGIARTI000006397240
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2531-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2004)Légifrance →
1. Le taux de versement de transport exprimé en pourcentage des salaires tels qu'ils sont définis aux articles R. 2531-13 et R. 2531-20 est fixé à :
2. - 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;
3. - 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
4. - 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R263-8 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : NOTA : Décret 2005-664 du 10 juin 2005 article 33 II :
L'article D. 2531-6 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de l'entrée en vigueur de la délibération du syndicat fixant les taux du versement de transport prévus par l'article L. 2531-4 du code précité, et au plus tard dans les six mois suivant l'installation du conseil du syndicat dans sa composition résultant de l'article 1er du décret 2005-664.
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