Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2564-10

Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096883
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-10 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 juin 2014)Légifrance →

1. Dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier de demande de subvention, le préfet informe le demandeur du caractère complet du dossier, établi conformément à l'article D. 2564-9, ou demande la production des pièces manquantes. Dans ce dernier cas, ce délai est suspendu. En l'absence de notification de la réponse de l'administration à l'expiration du délai de trois mois, le dossier est réputé complet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029096883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.