Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2564-11

Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096892
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 juin 2014)Légifrance →

1. I. - Aucune subvention ne peut être accordée si l'opération a connu un commencement d'exécution avant la date à laquelle le dossier est déclaré ou réputé complet. Le commencement d'exécution de l'opération est constitué par le premier acte juridique passé pour la réalisation de l'opération ou, dans le cas de travaux effectués en régie, par la constitution d'approvisionnements ou le début d'exécution des travaux. Les études ou l'acquisition de terrains, nécessaires à la réalisation de l'opération et réalisées préalablement, ne constituent pas un commencement d'exécution. Elles peuvent être prises en compte dans l'assiette de la subvention.

2. II. - Par dérogation aux dispositions du I, le préfet peut notifier au demandeur, par décision revêtue du visa de l'autorité chargée du contrôle financier, que le commencement d'exécution de l'opération avant la date à laquelle le dossier est complet n'entraîne pas un rejet d'office de la demande de subvention.

3. III. - Le demandeur informe le préfet du commencement d'exécution de l'opération.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029096892, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.