Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-12
Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096900
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 juin 2014)Légifrance →
1. L'attestation du caractère complet du dossier de même qu'une dérogation accordée sur le fondement du II de l'article D. 2564-11 ne valent pas décision d'octroi de la subvention.
2. Une demande de subvention est réputée rejetée si elle n'a pas fait l'objet d'un arrêté attributif au plus tard lors de l'exercice suivant celui au titre duquel la demande a été formulée.
3. Si, après rejet, la demande est présentée de nouveau, elle est considérée comme une nouvelle demande soumise aux dispositions de la présente section.
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