Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-15
Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096940
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 juin 2014)Légifrance →
1. Si, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de la subvention, l'opération au titre de laquelle elle a été accordée n'a reçu aucun commencement d'exécution, le préfet constate la caducité de la décision d'attribution de la subvention.
2. Pour des opérations pouvant être réalisées à brève échéance, le préfet peut cependant fixer un délai inférieur à deux ans.
3. Pour l'application du premier alinéa, le préfet peut, au vu des justifications apportées, proroger la validité de l'arrêté attributif pour une période qui ne peut excéder un an.
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