Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-18
Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096970
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 juin 2014)Légifrance →
1. Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :
2. a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;
3. b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article D. 2564-14 ;
4. c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article D. 2564-16.
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