Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2564-18

Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
  5. CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
  6. Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096970
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-18 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 juin 2014)Légifrance →

1. Le préfet demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas suivants :

2. a) Si l'affectation de l'investissement subventionné a été modifiée sans son autorisation avant l'expiration du délai fixé dans l'arrêté attributif de la subvention ;

3. b) S'il a connaissance d'un dépassement du plafond prévu au second alinéa de l'article D. 2564-14 ;

4. c) Si l'opération n'est pas réalisée dans le délai prévu à l'article D. 2564-16.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029096970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.