Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-6
Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096852
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2564-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 15 juin 2014)Légifrance →
1. Les communes, groupements de communes, établissements publics de coopération intercommunale ou toute personne morale de droit public exerçant la compétence relative à la construction et à la rénovation des établissements scolaires peuvent bénéficier d'une dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires sous forme de subvention.
2. Cette subvention est inscrite à la section d'investissement ou de fonctionnement du budget de la personne publique à laquelle est attribuée la subvention, sous réserve des modalités visées à l'alinéa 4 de l'article L. 2564-27.
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