1. Le représentant de l'Etat attribue ces crédits sous forme de subventions, en vue de la réalisation d'investissements individualisés relatifs à la construction ou à la rénovation d'établissements scolaires du premier degré, dans les conditions prévues aux articles D. 2564-8 et suivants.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2564-7
Article en vigueur depuis le 15 juin 2014.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VI : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
- CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux communes de Mayotte
- Section 2 : Dispositions relatives à la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires
IdentifiantLEGIARTI000029096860
Texte parentLEGITEXT000006070633
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