Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2573-12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 2 : Organisation de la commune.
  7. Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses.
  8. Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000019587447
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2573-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →

1. I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.

2. II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".

Nota : Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019587447, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.