Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2573-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementParagraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
Section 2 : Organisation de la commune.
Sous-section 3 : Actes des autorités communales et actions contentieuses.
Paragraphe 2 : Actions contentieuses de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000019587447
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2573-12 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2012)Légifrance →
1. I. – Les articles R. 2132-1 à 2132-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues au II.
2. II. – Pour l'application des dispositions de l'article R. 2132-3, les mots : " dans le mois qui suit " sont remplacés par les mots : " dans les deux mois qui suivent ".
Nota : Décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 article 5 III : Les dispositions des articles D. 2573-11 et D. 2573-12 du même code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012 ou, pour les communes qui ont présenté la demande prévue au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 susvisée, à compter de la date d'entrée en vigueur anticipée des dispositions de l'article L. 2573-12.
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