Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2573-13
Article en vigueur depuis le 8 décembre 2019.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Population de la commune.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
Section 2 : Organisation de la commune.
Sous-section 4 : Population de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000039461223
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2573-13 du Code général des collectivités territoriales (version du 8 décembre 2019)Légifrance →
1. I. – Les articles R. 2151-1 à R. 2151-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1302 du 5 décembre 2019 sous réserve des adaptations prévues au II.
2. II. – Pour l'application de l'article R. 2151-1 :
3. 1° Le III est complété par un 5 ainsi rédigé :
4. " 5. Les personnes mineures dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des dispositions du premier alinéa ; ”
5. 2° Le IV est complété par un 6 ainsi rédigé :
6. " 6. Les personnes majeures âgées de moins de vingt-cinq ans dont la famille réside sur le territoire de la commune, qui résident ailleurs en France du fait de leurs études et qui ne relèvent pas des alinéas précédents ; ”.
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