Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2573-13-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Population de la commune.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
Section 2 : Organisation de la commune.
Sous-section 4 : Population de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000020718820
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2573-13-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :
2. B + C supérieur ou égal à 15 % de A,
3. dans laquelle :
4. A = population totale selon le dernier recensement ;
5. B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;
6. C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,
7. les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.
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