Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2573-13-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Population de la commune.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 2 : Organisation de la commune.
  7. Sous-section 4 : Population de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000020718820
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2573-13-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →

1. Lorsque, par suite de l'exécution d'un programme de construction, l'évolution constatée de la population d'une commune en Polynésie française répond à la formule suivante :

2. B + C supérieur ou égal à 15 % de A,

3. dans laquelle :

4. A = population totale selon le dernier recensement ;

5. B = chiffre de la population provenant d'une autre commune et occupant des logements neufs dans la commune considérée ;

6. C = quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées,

7. les chiffres de sa population peuvent être rectifiés par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer pris après avis du ministre chargé de l'économie, sa nouvelle population totale devenant A + B.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020718820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.