1. Lorsque, par suite de la mise en chantier d'un ou plusieurs programmes de construction, la population d'une commune a subi une variation répondant à la formule énoncée à l'article R. 2573-13-1, un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris après avis du ministre chargé de l'économie, peut décider qu'il est ajouté à la population totale de cette commune une population fictive correspondant à quatre fois le nombre de logements en chantier, c'est-à-dire situés dans un immeuble dont les fondations ont commencé à être coulées ainsi qu'il est dit à l'article D. 2573-13-1 pour le calcul des dotations et subventions de l'Etat aux collectivités territoriales et pour toute répartition de fonds commun.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2573-13-2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 4 : Population de la commune.
- Partie réglementaire
- DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
- LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
- CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
- Section 2 : Organisation de la commune.
- Sous-section 4 : Population de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000020718817
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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