Code général des collectivités territoriales · Article
Article D2573-13-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Population de la commune.
Partie réglementaire
DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
Section 2 : Organisation de la commune.
Sous-section 4 : Population de la commune.
IdentifiantLEGIARTI000020718812
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2573-13-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2009)Légifrance →
1. Les majorations de population fictive sont attribuées uniformément pour deux ans, avec recensement obligatoire à l'expiration de ce délai et sans qu'à cette date puisse être laissé à la commune le bénéfice d'une population fictive résiduelle.
2. En outre, il ne peut être procédé pour une même commune à l'exécution d'un nouveau recensement complémentaire après l'attribution d'une nouvelle population fictive dans l'année qui suit la première attribution et qui précède celle de son recensement complémentaire obligatoire.
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