Code général des collectivités territoriales · Article

Article D2573-14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
  4. TITRE VII : COMMUNES DES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER.
  5. CHAPITRE III : Communes de Polynésie française.
  6. Section 3 : Administration et services communaux.
  7. Sous-section 1 : Police.
  8. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000028309727
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D2573-14 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. L'article D. 2211-1 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve de l'adaptation suivante : après les mots : du livre Ier du code de la sécurité intérieure sont ajoutés les mots : dans sa rédaction applicable en Polynésie française prévue à l'article D. 155-9 du même code.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000028309727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.