Code général des collectivités territoriales · Article

Article D3334-8-1

Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 22 mai 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
  4. TITRE III : RECETTES
  5. CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
  6. Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
IdentifiantLEGIARTI000038724108
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3334-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juillet 2019)Légifrance →

1. I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :

2. 1° En métropole :

3. – les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;

4. – les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.

5. L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.

6. 2° Dans les départements d'outre-mer :

7. – toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.

8. II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038724108, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.