Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3334-8-1
Article abrogé, en vigueur du 5 juillet 2019 au 22 mai 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE III : FINANCES DU DÉPARTEMENT
TITRE III : RECETTES
CHAPITRE IV : Concours financiers de l'Etat
Section 2 : Dotation de soutien à l'investissement des départements
IdentifiantLEGIARTI000038724108
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3334-8-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 5 juillet 2019)Légifrance →
1. I. – Sont considérées comme communes rurales les communes suivantes :
2. 1° En métropole :
3. – les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
4. – les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
5. L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
6. 2° Dans les départements d'outre-mer :
7. – toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
8. II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
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