Code général des collectivités territoriales · Article

Article D3543-1

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE III : Recettes
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
  4. TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000023859610
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3543-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

2. " Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023859610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.