Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3543-1
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE III : Recettes
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE
TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE III : Recettes
IdentifiantLEGIARTI000023859610
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3543-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :
2. " Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "
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