Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3661-15
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE Ier : Budgets et comptes
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029968882
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3661-15 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole de Lyon, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 3661-15, comprennent les ratios suivants :
2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
3. 2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4. 3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5. 4° Encours de la dette/ population ;
6. 5° Dotation globale de fonctionnement/ population.
7. 6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8. 7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
9. 8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
10. 9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;
11. 10° Epargne brute/ recette réelle de fonctionnement.
12. Si la métropole de Lyon bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.
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