Code général des collectivités territoriales · Article

Article D3661-9

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
  1. Partie réglementaire
  2. TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
  3. LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
  5. CHAPITRE Ier : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000029968373
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3661-9 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3661-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

2. La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029968373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.