Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3664-4
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE IV : Dépenses
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE IV : Dépenses
IdentifiantLEGIARTI000029969554
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3664-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.
2. Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.
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