Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3665-11
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Comptabilité
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE V : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000029969758
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3665-11 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Le compte administratif, sur lequel le conseil de la métropole de Lyon est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3661-10, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
2. En recettes :
3. 1° La nature des recettes ;
4. 2° Les évaluations et les prévisions du budget ;
5. 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
6. En dépenses :
7. 1° Les articles de dépenses du budget ;
8. 2° Le montant des crédits ;
9. 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
10. 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
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