Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3665-2
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Comptabilité
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE V : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000029969608
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3665-2 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.
2. Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.
3. Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole de Lyon, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.
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