Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3665-3
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE V : Comptabilité
Partie réglementaire
TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
CHAPITRE V : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000029969625
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D3665-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2015)Légifrance →
1. Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :
2. 1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;
3. 2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.
4. Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.
5. Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.
6. Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.
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