1. Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D3665-6
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE V : Comptabilité
- Partie réglementaire
- TROISIEME PARTIE : LE DÉPARTEMENT
- LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON
- TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES
- CHAPITRE V : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000029969672
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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