Code général des collectivités territoriales · Article
Article D4134-30
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE Ier : ORGANISATION DE LA RÉGION
TITRE III : ORGANES DE LA RÉGION
CHAPITRE IV : Le conseil économique et social régional
Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil économique, social et environnemental régional
IdentifiantLEGIARTI000033516144
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D4134-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 4135-7 du présent code.
2. Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 4134-32 du présent code.
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