Code général des collectivités territoriales · Article
Article D4422-30-3
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 4 bis : La chambre des territoires
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE II : Organisation
Section 4 bis : La chambre des territoires
IdentifiantLEGIARTI000046824735
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D4422-30-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2022)Légifrance →
1. I.-Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président.
2. II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.
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