Code général des collectivités territoriales · Article

Article D4422-30-5

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2022.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 4 bis : La chambre des territoires
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE II : Organisation
  6. Section 4 bis : La chambre des territoires
IdentifiantLEGIARTI000046824728
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D4422-30-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 29 décembre 2022)Légifrance →

1. I.-Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou remplaçant, dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires.

2. II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046824728, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.