Code général des collectivités territoriales · Article
Article D4425-22
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Budgets et comptes
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
Sous-section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000036426008
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D4425-22 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue à l'article L. 4425-7 s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature à trois chiffres. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.
2. Cette présentation fonctionnelle croisée n'est pas applicable à un service public régional ou départemental à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.
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