Code général des collectivités territoriales · Article

Article D4425-24

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 1 : Budgets et comptes
  1. Partie réglementaire
  2. QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
  3. LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
  4. TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
  5. CHAPITRE V : Dispositions financières
  6. Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
  7. Sous-section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000036426012
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D4425-24 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

2. Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis au cours de l'exercice, y compris, le cas échéant, les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

3. Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036426012, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.