Code général des collectivités territoriales · Article
Article D4425-30
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 1 : Budgets et comptes
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
Sous-section 1 : Budgets et comptes
IdentifiantLEGIARTI000036426024
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D4425-30 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité de Corse, prévues au 1° de l'article L. 4425-18, comprennent les ratios suivants :
2. 1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;
3. 2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;
4. 3° Dépenses d'équipement brut/ population ;
5. 4° Encours de la dette/ population ;
6. 5° Dotation globale de fonctionnement/ population ;
7. 6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;
8. 7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;
9. 8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;
10. 9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;
11. 10° Epargne brute/ recette réelles de fonctionnement.
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