1. Aucune dépense faite pour le compte de la collectivité de Corse ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil exécutif de Corse sur un crédit régulièrement ouvert.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D4425-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Comptabilité
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE V : Dispositions financières
- Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
- Sous-section 3 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000036426054
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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