1. Le président du conseil exécutif de Corse annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la collectivité de Corse qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil exécutif de Corse.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D4425-47
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Sous-section 3 : Comptabilité
- Partie réglementaire
- QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
- LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
- TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
- CHAPITRE V : Dispositions financières
- Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
- Sous-section 3 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000036426064
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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