Code général des collectivités territoriales · Article
Article D4425-49
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 3 : Comptabilité
Partie réglementaire
QUATRIEME PARTIE : LA RÉGION
LIVRE IV : RÉGIONS À STATUT PARTICULIER ET COLLECTIVITÉ DE CORSE
TITRE II : LA COLLECTIVITÉ DE CORSE
CHAPITRE V : Dispositions financières
Section 4 : Dispositions budgétaires et comptables
Sous-section 3 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000036426068
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D4425-49 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. Le compte administratif, sur lequel l'Assemblée de Corse est appelée à délibérer conformément à l'article L. 4425-13, présente par colonnes distinctes et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :
2. En recettes :
3. 1° La nature des recettes ;
4. 2° Les évaluations et prévisions du budget ;
5. 3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.
6. En dépenses :
7. 1° Les articles de dépenses du budget ;
8. 2° Le montant des crédits ;
9. 3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;
10. 4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.
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