TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
CHAPITRE II : Syndicat de communes
Section 4 : Dispositions financières
Sous-section 4 : Subventions d'équipement (R).
IdentifiantLEGIARTI000025266769
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D5212-16 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er février 2012)Légifrance →
1. Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.
2. Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article R251-10 du CODE DES COMMUNES (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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