Code général des collectivités territoriales · Article
Article D5217-36
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSous-section 4 : Comptabilité
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Chapitre VII : Métropole
Section 6 : Dispositions financières et comptables
Sous-section 4 : Comptabilité
IdentifiantLEGIARTI000046790363
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D5217-36 du Code général des collectivités territoriales (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Le comptable de la métropole est seul chargé :
2. 1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service de la métropole ;
3. 2° D'établir, contre les débiteurs en retard de paiement et avec l'autorisation du président du conseil de la métropole, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions fixées par l'article D. 5217-26 ;
4. 3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;
5. 4° D'empêcher les prescriptions ;
6. 5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;
7. 6° De requérir, à cet effet, l'inscription au bureau des hypothèques de tous les titres qui en sont susceptibles ;
8. 7° Enfin, de tenir registre des inscriptions au bureau des hypothèques.
Nota : Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.
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