Code général des collectivités territoriales · Article
Article D5334-5
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398267
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D5334-5 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les membres suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence de leurs titulaires respectifs. Toutefois, si les titulaires sont présents, leurs suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans prendre part aux débats.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°84-900 du 10 octobre 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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