Code général des collectivités territoriales · Article

Article D5334-6

Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
  3. LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
  4. TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
  5. CHAPITRE IV : Dispositions financières
  6. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398269
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D5334-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →

1. Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

2. Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

3. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-900 du 10 octobre 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006398269, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.