Code général des collectivités territoriales · Article
Article D5334-6
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398269
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D5334-6 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Les maires membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une période de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.
2. Ils cessent leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.
3. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation, selon les modalités prévues à l'article D. 5334-4, d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°84-900 du 10 octobre 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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