Code général des collectivités territoriales · Article
Article D5334-7
Article abrogé, en vigueur du 9 avril 2000 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
Partie réglementaire
CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
LIVRE III : AGGLOMÉRATION NOUVELLE
TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS D'AGGLOMERATION NOUVELLE
CHAPITRE IV : Dispositions financières
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006398270
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D5334-7 du Code général des collectivités territoriales (version du 9 avril 2000)Légifrance →
1. Le président du groupe central des grandes opérations d'urbanisme ou son représentant pourra être entendu, sur sa demande.
Numérotation : Avant le 9 avril 2000, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°84-900 du 10 octobre 1984 (décret n° 2000-318 du 7 avril 2000) (selon les données LEGI de la DILA).
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