1. La délibération prévue au troisième alinéa du I de l'article L. 5722-1 est transmise au comptable assignataire du syndicat avant le début de l'exercice qu'elle concerne.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D5722-1
Article abrogé, en vigueur du 2 janvier 2010 au 1er janvier 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Dispositions financières
- Partie réglementaire
- CINQUIEME PARTIE : LA COOPERATION LOCALE
- LIVRE VII : SYNDICAT MIXTE
- TITRE II : SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC
- CHAPITRE II : Dispositions financières
IdentifiantLEGIARTI000021659545
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.