1. L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D6221-4
Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2007 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
- Partie réglementaire
- SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
- Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000017887956
Texte parentLEGITEXT000006070633
Aller plus loin
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