Code général des collectivités territoriales · Article

Article D6221-4

Article abrogé, en vigueur du 30 décembre 2007 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE II : LES INSTITUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE Ier : Le conseil territorial
  6. Section 2 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000017887956
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6221-4 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. L'affichage du compte rendu de la séance a lieu, par extraits, à la porte de l'hôtel de la collectivité.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017887956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.