Code général des collectivités territoriales · Article

Article D6242-3

Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.

CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
  1. Partie réglementaire
  2. SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
  3. LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
  4. TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
  5. CHAPITRE II : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000017887864
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6242-3 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2007)Légifrance →

1. Le président du conseil territorial signe avec le représentant de l'Etat une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :

2. a) La date de raccordement de la collectivité de Saint-Barthélemy à la chaîne de télétransmission ;

3. b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;

4. c) Les engagements respectifs du président du conseil territorial et du représentant de l'Etat pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

5. d) La possibilité, pour la collectivité de Saint-Barthélemy, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000017887864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.