1. Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent.
Code général des collectivités territoriales · Article
Article D6242-6
Article en vigueur depuis le 1er avril 2016.
CodeCode général des collectivités territoriales
Rattachement
CHAPITRE II : Contrôle de légalité
- Partie réglementaire
- SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
- LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
- TITRE IV : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ ET RELATIONS ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ
- CHAPITRE II : Contrôle de légalité
IdentifiantLEGIARTI000032308734
Texte parentLEGITEXT000006070633
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