Code général des collectivités territoriales · Article
Article D6262-1
Article en vigueur depuis le 30 décembre 2007.
CodeCode général des collectivités territoriales
RattachementCHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
Partie réglementaire
SIXIEME PARTIE : COLLECTIVITES D'OUTRE-MER REGIES PAR L'ARTICLE 74 DE LA CONSTITUTION
LIVRE II : SAINT-BARTHÉLEMY
TITRE VI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ
CHAPITRE II : Adoption et exécution du budget
IdentifiantLEGIARTI000017887767
Texte parentLEGITEXT000006070633
Référencearticle D6262-1 du Code général des collectivités territoriales (version du 30 décembre 2007)Légifrance →
1. Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :
2. 1° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;
3. 2° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;
4. 3° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;
5. 4° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.
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